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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 1257-2 – Code de procédure civile

Article 1257-2 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1257-2

I. − Pour être inscrite sur la liste prévue à l’article 1257-1, une personne physique doit remplir les conditions suivantes : 1° Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans, ou d’une formation, dans le domaine de la comptabilité et de la protection juridique des majeurs ; 2° Avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant spécifiquement la mission de contrôle des comptes de gestion ; 3° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou à une sanction disciplinaire ou administrative ; 4° N’avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce . II. − Sont réputés remplir les conditions prévues au I du présent article : 1° Les notaires ; 2° Les commissaires de justice ; 3° Les commissaires aux comptes ; 4° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. III. − En vue de l’inscription d’une personne morale sur la liste prévue à l’article 1257-1, il doit être justifié que : 1° La personne morale remplit les conditions prévues au I du présent article, à l’exception de celle prévue au 1° ; 2° Les dirigeants de la personne morale ainsi que chacune des personnes susceptibles d’exercer pour le compte de la personne morale une mission de contrôle des comptes de gestion remplissent les conditions prévues au I du présent article, à l’exception de celle prévue au 2°. IV.-Toute personne peut solliciter et obtenir son inscription sur plusieurs listes. Le procureur de la République à qui la demande d’inscription sur la liste est adressée vérifie, au vu des pièces justificatives fournies, que celle-ci remplit les conditions prévues au présent article. La liste tenue à jour est déposée au greffe du tribunal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1257-2 CPC: Les juges l’appliquent de manière concrète en vérifiant que la mesure de protection décidée est strictement proportionnée aux besoins de la personne majeure et spécialement motivée. Ils censurent les décisions qui omettent les garanties substantielles prévues par le texte, notamment l’audition utile de l’intéressé·e, l’information des proches ou la motivation insuffisante sur le choix et l’étendue de la mesure. En pratique, les juridictions ajustent ou réforment la mesure lorsqu’une alternative moins attentatoire suffit, ou lorsque la décision ne justifie pas assez les restrictions aux droits de la personne.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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