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Article 1254-1 – Code de procédure civile

Article 1254-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1254-1

Pour l’application de l’ article 511 du code civil , lorsque les ressources du mineur le permettent et que le directeur des services de greffe judiciaires l’estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais du mineur, l’assistance d’un commissaire de justice dans sa mission de vérification des comptes. Le tuteur en est informé par tout moyen ; celui-ci peut déférer cette décision au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours. Le commissaire de justice peut consulter l’ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier du mineur, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l’exécution de sa mission. Il ne peut les communiquer à un tiers.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 1254-1 CPC:
– Les juges valident le recours au commissaire de justice lorsque le directeur de greffe motive l’utilité de la mesure et établit que les ressources du mineur permettent d’en supporter le coût, lequel est imputé au patrimoine du mineur, non au tuteur.
– À défaut de motivation suffisante ou si la solvabilité du mineur n’est pas caractérisée, la décision peut être censurée, mais l’ordonnance du juge des tutelles statuant sur le déféré reste, par principe, non susceptible de recours.
– La jurisprudence rappelle enfin que l’accès du commissaire aux pièces est large mais finalisé par la mission de vérification des comptes et encadré par l’interdiction de communication à des tiers.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».