Article 1253 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1253
Les opérations d’inventaire de biens prévues à l’article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l’inventaire n’est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection. Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières. L’inventaire est daté et signé par les personnes présentes.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1253 du Code civil: les juges confirment une responsabilité de plein droit en cas de trouble anormal du voisinage, sans avoir à prouver une faute, avec appréciation in concreto du caractère “anormal”. Ils admettent l’action contre le propriétaire même lorsque le trouble émane du locataire, et allouent réparation intégrale ainsi que, le cas échéant, des mesures de cessation ou de prévention.
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Jurisprudence citant cet article
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