Article 1251 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1251
Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l’article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l’article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet. La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale. Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas d’entrée claire pour un « article 1251 » du Code de procédure civile dans les sources récentes, ni de jurisprudence qui s’y rattache directement. Il est possible que vous pensiez à un autre article du CPC (par exemple autour de l’article 145, souvent cité en référé) ou à l’article 1251 du Code civil, dont votre espace contient une page.
Pouvez-vous confirmer l’article visé et le contexte procédural exact pour que je vous fasse la nota bene en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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