Article 1244 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1244
Le greffier de la cour convoque à l’audience prévue pour les débats : 1° S’il en a constitué un, l’avocat du requérant, par tout moyen ; 2° L’appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats. Ces dernières ont le droit d’intervenir devant la cour. Le ministère public est également avisé et peut adresser, d’office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l’opportunité et les modalités de la protection.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1244 CPC
– Les juridictions vérifient surtout le respect des formalités de convocation par le greffe: notification en LRAR aux parties et information des avocats, à peine de nullité seulement en cas de grief démontré par la partie qui l’invoque.
– Le droit d’intervention des personnes visées et l’avis du ministère public sont appréciés de façon concrète: l’omission n’entraîne pas automatiquement la nullité si l’irrégularité n’a pas altéré les droits de la défense ou l’équilibre du débat.
– En pratique, les cours exigent la preuve d’une atteinte effective à la procédure contradictoire avant d’annuler la décision, ce qui reflète la logique “pas de nullité sans grief”.
Jurisprudence citant cet article
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