Article 1220-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1220-1
L’audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l’établissement de traitement ou d’hébergement ou en tout autre lieu approprié. L’audition n’est pas publique. Le juge peut, s’il l’estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne. L’avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l’audition. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1220-1 CPC: en pratique, les juges admettent une grande souplesse sur le lieu de l’audition (tribunal, domicile, établissement), l’essentiel étant l’effectivité de l’audition et le respect de la dignité de la personne.
L’audition se tient à huis clos, l’avocat est informé de sa date et de son lieu, et un procès-verbal est dressé, ce qui permet de vérifier le respect du contradictoire.
Les irrégularités de forme ne conduisent généralement à une sanction qu’en cas de grief démontré, typiquement lorsqu’une omission a porté atteinte aux droits de la défense.
Le juge peut faire assister l’audition par le médecin traitant ou toute autre personne si cela facilite l’expression de la personne protégée, sans que cela retire le caractère non public de l’audience.
Jurisprudence citant cet article
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