Article 1208-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1208-1
Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu’à la veille de l’audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ou leurs avocats s’ils sont assistés ou représentés. L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure. Il ne peut communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de décisions ni de sources fiables appliquant un “article 1208-1” du Code de procédure civile dans les bases accessibles ici. Il est possible qu’il s’agisse d’un renvoi à un autre code, d’une numérotation récente ou d’une coquille. Peux-tu confirmer le numéro exact (et, si possible, le contexte ou la matière concernée) pour que je te fasse une nota bene synthétique et précise en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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