Article 1200-8 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1200-8
L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. L’audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d’une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique. A l’audience, le juge entend l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. L’avocat de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations est entendu en ses observations.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant un « article 1200-8 » du Code de procédure civile. Il est possible qu’il s’agisse d’un autre code, d’une numérotation renumérotée, ou d’un article réglementaire (par ex. R. ou D.) dans une partie spécifique. Pouvez-vous confirmer la référence exacte ou le contexte de la procédure visée (ex. voie de recours, exécution, incident), pour que je vous donne l’application jurisprudentielle précise en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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