Article 1200-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1200-3
Le juge des enfants peut être saisi par : 1° L’un des représentants légaux du mineur ; 2° L’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ; 3° Le procureur de la République ; 4° Le maire de la commune de résidence de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l’article 375-9-2 du code civil . Le juge des enfants peut se saisir d’office à titre exceptionnel. Le président du conseil départemental peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l’accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s’assure qu’une telle situation entre dans le champ d’application de l’article 375-9-1 du code civil .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence appliquant un « article 1200-3 » du Code de procédure civile dans vos sources actuelles, ce qui laisse penser à une erreur de référence ou à un article d’un autre code (p. ex. Code civil) ou d’une section renumérotée.
Si vous pouvez préciser la matière ou donner un extrait de l’article visé, je peux retrouver les arrêts pertinents et vous en faire une synthèse ciblée en 3–4 points.
À défaut, je peux vérifier la version en vigueur et les renumérotations sur Légifrance pour identifier l’article correspondant.
Jurisprudence citant cet article
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