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Article 1180-5-1 – Code de procédure civile

Article 1180-5-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1180-5-1

Lorsque le juge décide que la remise de l’enfant s’exercera avec l’assistance d’un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l’un d’eux, et sous condition de l’accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée. Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l’enfant, à charge pour les parents ou l’un d’eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence du tiers de confiance. Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles, ou à la demande du ministère public.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1180-5-1 CPC
Les juges valident des remises d’enfant assistées par un tiers de confiance lorsque cela sécurise les échanges conflictuels, en vérifiant l’accord écrit du tiers, la motivation et la proportionnalité au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils fixent des modalités très concrètes (lieu, fréquence, durée), et prévoient systématiquement un relais par un espace de rencontres en cas de carence du tiers désigné. La mesure est en pratique limitée dans le temps et révisable, le juge pouvant la modifier ou y mettre fin d’office ou à la demande des parties selon l’évolution de la situation. Enfin, l’articulation avec les articles 373-2-1 et 373-2-9 du Code civil conduit à apprécier les capacités parentales et le risque de conflit, sans porter atteinte au droit de chacun au maintien du lien avec l’enfant.


Jurisprudence citant cet article

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