Article 1180-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1180-2
L’ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l’enfant en application de l’alinéa 2 de l’article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l’audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1180-2 CPC: la jurisprudence sanctionne les ordonnances provisoires sur la résidence d’un enfant qui ne mentionnent pas clairement la durée de la mesure et la convocation complète (lieu, jour, heure) de l’audience de réexamen.
Les juges admettent parfois des irrégularités mineures si les parties ont été effectivement informées et n’en subissent aucun grief, mais une omission des mentions substantielles peut entraîner nullité ou réformation.
Le contrôle porte aussi sur le caractère « raisonnable » du délai avant l’audience de reprise, afin d’éviter qu’une mesure provisoire ne se pérennise indûment.
Enfin, l’exigence de ces mentions s’articule avec l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect du contradictoire, qui guident l’appréciation des juridictions.
Jurisprudence citant cet article
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