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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 1180-12 – Code de procédure civile

Article 1180-12 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1180-12

Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant, le mineur capable de discernement, les parents ou leurs avocats, s’ils sont assistés ou représentés, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête. Lorsqu’il est fait application des dispositions des articles 387-3, 387-4 ou 387-5 du code civil, le mineur capable de discernement ou l’un de ses parents ainsi que leurs conseils peuvent demander à consulter le dossier à tout moment de la procédure. Le mineur capable de discernement ne peut consulter le dossier le concernant qu’en présence de ses parents ou de l’un d’eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l’intéressé n’a pas d’avocat, le juge saisit le bâtonnier d’une demande de désignation d’un avocat pour assister le mineur. Par décision motivée, le juge peut, en l’absence d’avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par le requérant ou le mineur lorsque cette consultation serait de nature à causer à ce dernier un préjudice grave. Dans tous les cas, la consultation ne peut se faire qu’aux jours et heures fixés par le juge.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC art. 1180-12
En pratique, les juges appliquent strictement l’exigence d’un “intérêt légitime” pour consulter le dossier de l’administration légale d’un mineur, en privilégiant l’intérêt supérieur de l’enfant et la confidentialité. Ils exigent des demandes précises et motivées, et peuvent limiter l’accès ou occulter des pièces sensibles lorsque la protection du mineur l’impose. Les avocats des parties obtiennent généralement l’accès, mais les tiers sont écartés à défaut de justifications concrètes. La délivrance de copies est admise sous contrôle du juge, avec occultations nécessaires et rappel des obligations de discrétion.


Jurisprudence citant cet article

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