Article 1179-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1179-1
Pour l’application de l’article 373-2-8 et de l’article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu’il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1179-1 CPC:
– Les tiers ne saisissent pas le juge directement mais adressent une simple requête au procureur, qui apprécie l’opportunité des suites à donner et collecte, le cas échéant, les renseignements utiles sur la situation du mineur et de sa famille.
– La jurisprudence en déduit que l’intérêt à agir du tiers se limite à ce signalement, l’initiative procédurale demeurant entre les mains du parquet, lequel peut ensuite orienter vers la juridiction compétente (par ex. JAF) ou classer après vérifications.
– Concrètement, les décisions valident que le contradictoire n’est pleinement ouvert que si le parquet engage une procédure, les pièces recueillies (rapports ASE, attestations, etc.) servant alors d’appui aux mesures relatives à l’enfant.
Jurisprudence citant cet article
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