Article 1136-6 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1136-6
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. La procédure est orale. Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense. Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d’une partie, pour l’entendre séparément ou en présence de l’autre partie. Lors de l’audience, le juge procède à l’audition des parties. Il les entend séparément s’il le décide ou si l’une des parties le sollicite. Cette décision fait l’objet d’une simple mention au dossier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique contentieuse, les juridictions appliquent l’art. 1136-6 CPC en vérifiant la vraisemblance des violences alléguées et en aménageant le contradictoire lorsque c’est nécessaire à la protection de la victime, tout en motivant spécialement ces aménagements. Elles contrôlent la proportionnalité et la durée des mesures ordonnées, et articulent leur maintien ou leur extinction avec les procédures familiales ultérieures, conformément au cadre de la section (notamment 1136-13 et 1136-14). Enfin, les juges veillent à la confidentialité des adresses et à l’effectivité des mesures, dans le respect des garanties procédurales.
Jurisprudence citant cet article
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