Article 1136-16 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1136-16
Lorsque le port d’un dispositif mobile anti-rapprochement prévu à l’ article 515-11-1 du code civil est demandé par l’une ou l’autre des parties, il est joint au soutien de la demande tout élément relatif à la situation familiale, matérielle et sociale des deux parties, afin de permettre au juge de déterminer les distances d’alerte et de pré-alerte, définies à l’article 1136-17 du présent code. Lorsque le juge ordonne le port d’un dispositif mobile anti-rapprochement, il s’assure que les parties, et en particulier la partie défenderesse, ont disposé d’un délai de réflexion suffisant pour pouvoir donner un consentement libre et éclairé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1136-16: en pratique, les juridictions exigent que la demande de dispositif anti-rapprochement soit étayée par des éléments précis sur les situations familiale, matérielle et sociale, faute de quoi la mesure peut être refusée ou limitée. Le juge motive alors les distances d’alerte et de pré‑alerte au regard de ces éléments et du critère de proportionnalité, souvent en lien avec l’art. 1136‑17. Un contrôle rigoureux est opéré sur le consentement « libre et éclairé » de la personne défenderesse: délai de réflexion effectif, information claire, assistance (interprète, avocat) et absence de pression. En appel, les décisions sont surtout censurées pour défaut de pièces, motivation insuffisante des distances, ou vérification lacunaire du consentement.
Jurisprudence citant cet article
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