Article 11 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 11
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 11 CPC: le juge peut enjoindre, y compris d’office, la production de pièces et ordonner des mesures d’instruction, avec astreinte si besoin. La jurisprudence exige des demandes ciblées et proportionnées: la pièce doit être précisément identifiée, utile au litige, et la mesure subsidiaire par rapport aux autres moyens de preuve. Le juge arbitre entre le droit à la preuve et les secrets protégés (secret professionnel, secret des affaires), en privilégiant si nécessaire un examen sous scellés ou une occultation partielle. Le refus injustifié d’une partie d’exécuter peut entraîner astreinte, appréciation défavorable de la preuve, voire exclusion de prétentions appuyées sur des pièces non communiquées.
Jurisprudence citant cet article
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