Article 1072 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1072
Sans préjudice de toute autre mesure d’instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose. L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui. Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas, dans les éléments accessibles ici, de décisions commentant précisément l’article 1072 du Code de procédure civile français, et je préfère ne pas te donner une réponse incertaine. Peux-tu préciser le contexte visé par l’article 1072 (matière ou chapitre: exécution, appel, tutelles, partage, etc.) ou le texte exact de l’alinéa concerné? Avec cette précision, je te fais une synthèse jurisprudentielle ultra‑brève en 3–4 phrases dans la foulée.
Jurisprudence citant cet article
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