Article 1056 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1056
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l’état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1056 CPC: En pratique, les juges n’accueillent une demande de rectification d’acte d’état civil que si l’erreur ou l’omission est objectivement établie par des pièces probantes et qu’aucun enjeu de filiation, de nationalité ou d’ordre public ne commande un débat au fond. La jurisprudence vérifie l’intérêt à agir, entend le ministère public, puis, en cas d’accueil, ordonne la mention en marge sur tous les actes concernés, y compris hors ressort, via transmission du dispositif au dépositaire. À défaut de preuve suffisante, ou si la demande excède la simple rectification matérielle, elle est rejetée et renvoyée vers la voie contentieuse appropriée.
Jurisprudence citant cet article
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