Article 1055-9 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1055-9
Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l’état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. La personne dont l’état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu. Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal. Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis. Le conjoint, l’enfant majeur ou le représentant légal de l’enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal. Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l’apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l’alinéa précédent à l’officier de l’état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1055-9 CPC: les juridictions ordonnent la modification des prénoms en s’assurant du consentement éclairé des personnes concernées ou de leurs représentants, et apprécient concrètement l’intérêt de l’enfant quand il y en a un. Elles veillent à limiter la portée de la modification aux seuls actes utiles et à en fixer les modalités pratiques d’exécution via le parquet, qui procède ensuite à l’apposition sur les actes d’état civil. Postérieurement au jugement, les demandes adressées au procureur par le ou les bénéficiaires, le conjoint ou l’enfant majeur sont admises dès lors qu’elles sont accompagnées du dispositif définitif et des consentements requis.
Jurisprudence citant cet article
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