Article 1054 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1054
S’il fait droit à la demande, la juridiction ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés. L’acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l’acte est conservé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas, dans vos ressources actuelles, d’élément jurisprudentiel clair sur “l’article 1054 du Code de procédure civile” français, et l’intitulé exact de cet article ne ressort pas non plus des extraits accessibles.
Pouvez-vous préciser le contexte visé (ex. procédure d’appel, incident devant le conseiller de la mise en état, autre) ou me confirmer la référence exacte de l’article 1054 CPC ?
Avec cette précision, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases, illustrée par 1–2 arrêts pertinents.
Jurisprudence citant cet article
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