Article 1031-18 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1031-18
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l’avocat du demandeur qu’il lui communique, dans le délai qu’il fixe, toute pièce utile à l’instruction de l’affaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1031-18 CPC: en pratique, le conseiller rapporteur use de ce texte pour exiger rapidement les pièces “utiles” au réexamen, dans un délai impératif fixé par lui. La jurisprudence en fait une mesure d’instruction simple, encadrée par le contradictoire: la demande est portée à la connaissance des parties et les pièces communiquées sont soumises au débat. Le défaut de communication dans le délai peut conduire à écarter les pièces tardives et, si l’insuffisance probatoire persiste, au rejet de la requête de réexamen. Le contrôle du juge de cassation reste limité: il censure surtout l’atteinte au contradictoire ou l’abus manifeste dans l’exigence de pièces.
Jurisprudence citant cet article
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