Article 1031-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1031-1
Lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire , il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point. Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3 . Toutefois, il n’est pas sursis à statuer si la loi ou le règlement prévoit que le juge statue dans un délai déterminé n’excédant pas trois mois ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre l’avis et s’il est interjeté appel de sa décision, la cour d’appel sursoit à statuer sauf si elle est elle-même tenue de se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis. La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1031-1 CPC
– Les juridictions civiles opèrent un filtrage rigoureux des QPC: elles vérifient l’applicabilité au litige, l’absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel sur la même question et le caractère sérieux.
– En pratique, elles motivent brièvement le « oui/non » au renvoi à la Cour de cassation et écartent les QPC tardives, dilatoires ou insuffisamment argumentées.
– Les délais sont tenus strictement (transmission rapide, information des parties), sous le contrôle de la Cour de cassation qui censure les défauts de motivation ou d’examen effectif des trois critères.
– Le filtrage n’est pas suspensif par principe, mais le juge peut adapter la conduite de l’instance pour éviter qu’une décision au fond ne rende la QPC sans objet.
Jurisprudence citant cet article
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