Article 506 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 506
Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 506 C. civ.: la jurisprudence annule ou déclare inopposable à la personne protégée toute transaction ou clause compromissoire conclue par le tuteur sans l’autorisation préalable du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Les juridictions exigent une approbation précise des clauses, la simple autorisation “de transiger” ne suffisant pas si le contenu n’a pas été validé. La charge de vérifier les pouvoirs du tuteur pèse sur le cocontractant, et une régularisation a posteriori n’est admise que si elle intervient dans les formes et avant que le litige sur la validité ne soit tranché. Enfin, l’autorisation judiciaire peut se substituer à celle du conseil de famille, mais doit toujours précéder l’engagement.
Jurisprudence citant cet article
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