Article 1504 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1504
Les époux peuvent, par le contrat de mariage, se donner pouvoir réciproque d’administrer les biens communs, y compris les biens réservés. Les actes d’administration que l’un d’eux a faits seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l’autre. Les actes de disposition ne peuvent être faits que du consentement commun des deux époux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence qualifie « international » l’arbitrage dès lors que l’opération met en cause des intérêts du commerce international, appréciés concrètement: flux de marchandises ou de capitaux, pluralité d’exécutions à l’étranger, opérations économiques transfrontières, etc. La seule volonté des parties ou leur domiciliation ne suffit pas, mais des éléments objectifs liés à l’opération économique emportent la qualification. Cette qualification entraîne l’application du régime de l’arbitrage international (validité plus libérale de la convention d’arbitrage, contrôle étatique allégé, causes de nullité limitées du recours en annulation).
Jurisprudence citant cet article
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