Article 2484 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2484
L’acquéreur ou le donataire qui conserve l’immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n’est pas tenu de faire publier le jugement d’adjudication.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2484 C. civ. (sûretés réelles) est appliqué par les juges de façon formaliste : l’opposabilité et le rang de l’hypothèque ou du privilège dépendent de la régularité de l’acte et de l’inscription, à défaut l’inscription est inopposable ou nulle.
En pratique, le créancier doit prouver la validité et la continuité de la publicité foncière, le rang se fixe à la date d’inscription, et les tiers de bonne foi sont protégés.
L’extinction de la sûreté suit notamment le paiement, la radiation, la péremption de l’inscription, et la prescription de l’action en paiement peut emporter extinction de l’hypothèque, solution confirmée en jurisprudence sur le fondement du Livre IV (v. art. 2488).
Jurisprudence citant cet article
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