Article 2274 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2274
La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2274 C. civ.: la bonne foi est présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En pratique, les juges exigent une preuve positive que le possesseur ou l’acquéreur savait le vice de son droit ou ne pouvait l’ignorer, la simple négligence ne suffisant pas. La bonne foi s’apprécie au moment de l’acquisition et se présume tant qu’une preuve contraire sérieuse n’est pas fournie. Cette présomption irrigue notamment l’usucapion abrégée: elle facilite la prescription avec juste titre, sauf démonstration de la connaissance du vice.
Jurisprudence citant cet article
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