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Article 1883 – Code civil

Article 1883 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1883

Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1883 C. civ.: lorsque la chose prêtée « a été estimée en la prêtant », la jurisprudence fait peser le risque de la perte sur l’emprunteur, même en cas de cas fortuit, sauf clause contraire. Les juges exigent une estimation convenue au moment du prêt et interprètent strictement cette condition: une simple valeur indicative ou postérieure ne suffit pas. L’emprunteur reste toutefois exonéré si la perte est due à une faute du prêteur ou à un vice caché antérieur non imputable à l’emprunteur. Enfin, la preuve de l’estimation conventionnelle incombe à celui qui entend déplacer le risque sur l’emprunteur.


Jurisprudence citant cet article

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