Article 1876 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1876
Ce prêt est essentiellement gratuit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1876 C. civ. “Le prêt à usage (commodat) est essentiellement gratuit.” En jurisprudence, dès qu’une contrepartie pécuniaire ou un loyer est stipulé, l’opération est requalifiée (bail, prêt de consommation, dépôt rémunéré), et l’art. 1876 devient inapplicable. Le prêteur ne peut exiger que la restitution de la chose et, le cas échéant, le remboursement des dépenses nécessaires et les dommages-intérêts en cas de faute de l’emprunteur, pas une rémunération du prêt. La charge de la preuve de la gratuité et de la remise matérielle pèse sur celui qui se prévaut du commodat.
Jurisprudence citant cet article
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