Article 1832-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1832-2
Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427 , employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition. La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1832-2 C. civ.
– Les juges exigent que l’époux informé consente à l’emploi de biens communs pour un apport ou l’acquisition de parts sociales non négociables, à défaut l’acte encourt la nullité sur le fondement de l’article 1427.
– Le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites avec des deniers communs, sans que l’affectio societatis soit exigé, et cette revendication peut aussi être tacitement renoncée.
– La renonciation n’est pas définitivement paralysante: l’unanimité des associés peut ultérieurement reconnaître la qualité d’associé au conjoint renonçant (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851).
– Enfin, la jurisprudence rappelle la dissociation titre/finance: le titre reste personnel au souscripteur, tandis que la valeur des parts entre en communauté.
Jurisprudence citant cet article
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