Article 1759 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1759
Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance après l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu’après un congé donné suivant le délai fixé par l’usage des lieux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1759 C. civ.
– Les juges retiennent le « maintien dans les lieux » quand le locataire reste après l’échéance sans opposition non équivoque du bailleur, ce qui reconduit le bail aux mêmes conditions pour la durée usuelle des lieux.
– Sont recherchés des indices concrets d’absence d’opposition et d’accord tacite: poursuite paisible de l’occupation, encaissement des loyers, absence de sommation de partir.
– À l’inverse, toute opposition claire et rapide du bailleur (mise en demeure, congé régulier) fait obstacle à l’application de l’article 1759.
– Le congé ultérieur doit alors respecter les délais d’usage applicables au type de bail concerné.
Jurisprudence citant cet article
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