Article 1664 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1664
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n’aurait pas été déclarée dans le second contrat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1664 C. civ. confère au vendeur à pacte de rachat un véritable droit de suite: l’action en rachat est recevable contre le sous‑acquéreur, même si la faculté n’a pas été mentionnée dans l’acte de revente.
La jurisprudence exige simplement que les conditions du rachat soient réunies, notamment l’exercice dans le délai légal et la restitution du prix avec les frais, le sous‑acquéreur pouvant ensuite se retourner contre son vendeur.
Le tiers acquéreur ne peut opposer utilement sa bonne foi à ce droit réel, mais il conserve ses recours en garantie.
À l’inverse, l’action échoue si le délai est expiré ou si une renonciation claire au rachat est caractérisée.
Jurisprudence citant cet article
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