Article 1646-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1646-1
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 , 1792-1 , 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En jurisprudence, l’article 1646-1 est appliqué pour tenir le vendeur en l’état futur d’achèvement responsable “comme un constructeur” après la réception: il est de plein droit tenu des garanties décennale (art. 1792), biennale et des éléments d’équipement, au profit des acquéreurs successifs.
Les clauses limitant ou excluant ces garanties sont réputées non écrites, car il s’agit d’un régime d’ordre public, et l’action peut être dirigée contre le vendeur-promoteur et, selon les cas, l’assureur dommages-ouvrage.
Ce régime post-réception se cumule dans le temps avec celui de l’article 1642-1 pour les vices apparents avant ou dans le mois suivant la prise de possession, mais relève d’une logique différente: 1642-1 impose la réparation des apparents, 1646-1 couvre les désordres de nature décennale ou biennale.
Jurisprudence citant cet article
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