Article 1641 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1641 C. civ.: la garantie des vices cachés s’applique quand le défaut, antérieur à la vente et non apparent, rend la chose impropre à l’usage attendu ou en diminue fortement l’usage. L’acheteur peut choisir entre l’action rédhibitoire (annulation) ou estimatoire (réduction du prix) et, si le vendeur connaissait le vice, obtenir des dommages-intérêts; pour le vendeur professionnel, sa connaissance du vice est en principe présumée. La preuve du vice, de son antériorité et de son caractère caché incombe à l’acheteur, souvent via expertise. L’action se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice (art. 1648, al. 1), et les clauses limitatives sont inopposables en cas de dol ou de vendeur professionnel connaissant le vice.
Jurisprudence citant cet article
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