Article 1451 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1451
Les conventions passées en application de l’article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu’au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée. L’un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1451 C. civ.
– Les conventions prévues à l’article 265-2 (liquidation-partage) sont inopposables et non exécutoires entre époux tant que le divorce n’a pas acquis force de chose jugée.
– La jurisprudence en contrôle strictement l’exécution anticipée et écarte toute mise en œuvre avant le jugement définitif.
– Après le divorce, le juge peut en adapter les termes si les conséquences du jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage, en recherchant l’équilibre global du règlement matrimonial.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22