Article 1397-6 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1397-6
Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à dater de la décision ou de l’acte qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l’article 1397-5 auront été accomplies. Toutefois, en l’absence d’accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1397-6 C. civ. par la jurisprudence:
– Le changement de régime matrimonial produit effet entre époux à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit, solution confirmée par le Conseil constitutionnel.
– À l’égard des tiers, l’opposabilité est subordonnée aux mesures de publicité et à l’écoulement des délais prévus, la jurisprudence veillant strictement à la protection des créanciers.
– Les juges contrôlent l’absence de fraude aux droits des tiers et peuvent écarter les stipulations frauduleuses ou inopposables.
– Pour le praticien, retenir le double régime d’efficacité: immédiat inter partes, différé erga omnes après formalités et délais.
Jurisprudence citant cet article
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