Article 1346-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1346-4
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article 1346-4 C. civ. permet au subrogé de recevoir la créance « avec ses accessoires » et d’exercer les mêmes sûretés et clauses qui y sont attachées, dans la limite de ce qu’il a payé.
Les juges en font un usage constant en financement d’achat et en affacturage : le prêteur ou le factor subrogé se voit transmettre la clause de réserve de propriété et peut obtenir la restitution du bien ou l’imputation de sa valeur sur la dette.
La subrogation n’aggrave pas la situation du débiteur et n’est pleinement opposable à celui-ci qu’après notification ou prise d’acte, rappelé par les décisions qui mobilisent aussi l’article 1346-5.
Jurisprudence citant cet article
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