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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 1343-5 – Code civil

Article 1343-5 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1343-5

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article 1343-5 C. civ.:
– Les juges n’accordent des délais que si le débiteur justifie précisément sa situation et un plan de paiement crédible; à défaut de pièces récentes ou en cas de précédents échéanciers non respectés, la demande est rejetée.
– Le délai est plafonné à 24 mois, peut s’accompagner d’un taux d’intérêt réduit, d’une imputation prioritaire sur le capital, et suspend les poursuites pendant sa durée; le juge peut exiger des garanties.
– En pratique, dans les litiges locatifs, l’octroi est refusé quand le manquement est grave et persistant (loyers impayés) ou lorsque le débiteur ne démontre pas sa capacité d’apurement; l’articulation avec L.145-41 C. com. en baux commerciaux ne sauve pas le locataire en cas d’inexécution caractérisée.


Jurisprudence citant cet article

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