Article 1335 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1335
La novation convenue entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la novation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1335 C. civ. “la novation ne se présume pas” : la jurisprudence exige une volonté claire et non équivoque d’éteindre l’obligation ancienne et d’en créer une nouvelle, à défaut il ne s’agit que d’un aménagement du contrat initial. Sont typiquement insuffisants pour caractériser une novation: un simple rééchelonnement, une remise partielle, ou un changement accessoire des modalités, faute d’incompatibilité entre l’ancienne et la nouvelle obligation. La Cour retient la novation lorsqu’il existe une incompatibilité manifeste entre les deux obligations ou un changement de débiteur/créancier accepté expressément, démontrant l’intention novatoire. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la novation, appréciée strictement par les juges.
Jurisprudence citant cet article
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