Article 1304-5 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1304-5
Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1304-5 C. civ. en pratique: les juges sanctionnent tout acte du débiteur qui, avant la réalisation de la condition suspensive, compromettrait l’exécution de l’obligation. Ils admettent que le créancier prenne des mesures conservatoires et puissent faire annuler les actes accomplis en fraude de ses droits. Les paiements intervenus avant la réalisation de la condition sont en principe restitués. En bref, le juge protège l’intégrité de l’obligation en sécurisant les droits du créancier jusqu’à l’accomplissement de la condition.
Jurisprudence citant cet article
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