Article 1245-5 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1245-5
Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 1245-5 C. civ.
– Quand le producteur n’est pas identifiable, la victime peut assigner le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur comme s’ils étaient producteurs, sauf s’ils communiquent l’identité du producteur ou de leur propre fournisseur dans les 3 mois.
– L’importateur dans l’UE et le « fabricant apparent » qui appose sa marque sont traités comme producteurs.
– En pratique, les juges condamnent le distributeur qui n’a pas identifié à temps, puis la question des recours se règle en aval entre professionnels, afin d’éviter un déni d’indemnisation pour la victime.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22