Article 1071 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1071
Le défaut de publication ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d’autres voies que celle de la publication.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Jurisprudence citant cet article
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