Article 840 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 840
Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 840 C. civ.:
– Le juge du partage est saisi lorsque l’un des indivisaires refuse l’amiable ou qu’un désaccord persiste sur les opérations; il ouvre alors un partage judiciaire et organise la procédure, souvent via la désignation d’un notaire liquidateur et, au besoin, d’un expert.
– Les décisions rappellent que le juge peut autoriser des licitations (ventes) des biens indivis, trancher les contestations d’actif et de passif, arrêter les comptes d’indivision et imposer des mesures pour prévenir les blocages.
– Le refus abusif d’un indivisaire peut justifier une condamnation aux dépens, voire des dommages-intérêts, tandis que la préférence pour le partage amiable demeure lorsque les conditions des articles 836 et 837 ne sont pas réunies.
Jurisprudence citant cet article
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