Article 818 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 818
La même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l’article 815-5 est applicable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 818 C. civ.
Les juridictions admettent qu’un indivisaire en nue‑propriété peut, comme tout indivisaire, provoquer le partage de la nue‑propriété ou solliciter une licitation lorsque le maintien de l’indivision n’est plus possible ou contraire à l’intérêt commun. En cas de licitation de la pleine propriété, elles appliquent le régime de contrôle issu de l’art. 815‑5 (appréciation de la nécessité, de l’intérêt commun, et des garanties des autres indivisaires), en veillant à l’articulation avec les droits de l’usufruitier. Le juge vérifie la bonne foi, l’absence de fraude et la proportionnalité de la vente forcée, et peut aménager les modalités pour préserver les droits concurrents.
Jurisprudence citant cet article
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