Article 765-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 765-1
Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 765-1 C. civ. en pratique
– Le conjoint survivant bénéficie d’un droit viager au logement s’il occupait le domicile comme résidence principale et s’il manifeste sa volonté d’en profiter dans l’année du décès.
– Cette manifestation peut être tacite, mais la jurisprudence exige des indices non équivoques: le seul maintien dans les lieux, le paiement de charges ou l’entretien ne suffisent pas; une demande en justice dans l’année, en revanche, peut valoir manifestation.
– À défaut de manifestation dans le délai d’un an, le droit viager est en principe perdu, sauf accord des héritiers ou autre titre; les litiges portent souvent sur la preuve d’actes positifs accomplis dans l’année.
Jurisprudence citant cet article
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