Article 730-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 730-1
La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte. Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 730-1 C. civ. en pratique: la qualité d’héritier se prouve classiquement par acte de notoriété notarié, qui vise l’acte de décès et les pièces d’état civil, et contient l’affirmation des ayants droit. Les juridictions admettent aussi des preuves simples et concordantes (ex. livret de famille) pour reprendre une instance, sans exiger de prouver l’absence de renonciation, laquelle ne se présume pas. En revanche, pour les droits réels immobiliers et les formalités foncières, la liberté de la preuve est limitée: une attestation notariée conforme au décret du 4 janvier 1955 est requise.
Jurisprudence citant cet article
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