Article 687 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 687
Les servitudes sont établies ou pour l’usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s’appellent » urbaines « , soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment » rurales « .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 687 C. civ.: en contentieux, les juges s’en servent d’abord pour qualifier la servitude selon son usage (bâtiments vs fonds de terre) et non selon la localisation ville/campagne, ce qui oriente le régime applicable.
Cette qualification guide ensuite la preuve et les effets: nature de la charge sur le fonds servant, utilité pour le fonds dominant, entretien et répartition des frais, puis renvoi aux règles spécifiques (apparente/continue, conventionnelle, destination du père de famille, etc.).
Concrètement, la jurisprudence vérifie le titre ou, à défaut, les signes apparents et l’utilité objective, en écartant les charges purement personnelles qui ne sont pas des servitudes réelles.
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