Article 495-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-3
Sous réserve des dispositions de l’article 495-7 , la mesure d’accompagnement judiciaire n’entraîne aucune incapacité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 495-3 C. civ.: la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) n’entraîne aucune incapacité. En pratique, les juges rappellent que la personne sous MAJ conserve sa pleine capacité pour tous les actes de la vie civile, de sorte que ses contrats, actes bancaires ou procéduraux restent valables sans assistance ni autorisation. Les tiers ne peuvent pas opposer la MAJ pour contester un acte, et la nullité ne peut être obtenue qu’en prouvant un vice propre de l’acte (erreur, dol, violence, insanité d’esprit, etc.). La MAJ vise l’accompagnement de la gestion des prestations sociales, pas une protection-incapacité au sens des tutelles ou curatelles.
Jurisprudence citant cet article
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