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Article 494-1 – Code civil

Article 494-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 494-1

Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 494-1 C. civ. (habilitation familiale) est appliqué de façon stricte par les juges: ils exigent une altération médicalement constatée des facultés empêchant la personne de pourvoir seule à ses intérêts et vérifient l’existence d’un proche habilitable au sens du texte. La mesure est subsidiaire et proportionnée: le juge l’écarte si les règles de représentation “ordinaires” (régimes matrimoniaux, art. 217, 219, 1426, 1429) ou un mandat de protection future suffisent, et privilégie l’habilitation spéciale avant une générale. En pratique, le contrôle porte aussi sur l’intérêt de la personne (choix de l’habilité, étendue des actes, durée) et l’audition de la personne protégée lorsque possible.


Jurisprudence citant cet article

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