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Article 457 – Code civil

Article 457 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 457

Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion du tuteur et du subrogé tuteur. Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l’ordre du jour de chaque réunion. Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu’à défaut d’opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 457 C. civ.
– Les juridictions vérifient que le juge a bien autorisé le conseil de famille à siéger hors sa présence et que celui-ci a désigné un président et un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
– Le président doit transmettre l’ordre du jour au juge avant chaque réunion, et les délibérations ne produisent effet qu’à défaut d’opposition du juge, ce qui instaure un contrôle a posteriori de régularité et d’opportunité.
– En cas d’irrégularité de composition, de défaut de transmission de l’ordre du jour ou d’opposition du juge, les décisions du conseil sont inopposables ou annulées.
– Le juge peut à tout moment reprendre la présidence du conseil de famille, ce qui limite l’autonomie du conseil aux strictes conditions posées par le texte.


Jurisprudence citant cet article

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