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Article 373-2-9-1 – Code civil

Article 373-2-9-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 373-2-9-1

Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 373-2-9-1 C. civ.: les juges attribuent à titre provisoire la jouissance du logement familial à l’un des parents, le temps de trancher les modalités d’autorité parentale, en veillant d’abord à l’intérêt de l’enfant, à la continuité de sa vie et, le cas échéant, à des risques de violences ou de tensions. La mesure est strictement temporaire, motivée, et n’emporte aucun transfert de propriété; une indemnité d’occupation peut être fixée. La durée ne peut excéder six mois, avec possible prorogation seulement si le bien est en indivision et qu’une liquidation-partage a été engagée. En pratique, la juridiction contrôle la proportionnalité de l’atteinte aux droits du parent évincé et ajuste corrélativement les droits de visite et la contribution aux charges.


Jurisprudence citant cet article

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